Mesures d'application du passe sanitaire et de la vaccination obligatoire

Temps de lecture : 5 min.
Publié le 31 Aoû. 2021
La CGT a conçu cette note pour vous apporter des éléments d’explication et d’analyse relatifs au texte de loi que nous combattons. Elle doit permettre de soutenir notre action revendicative et de défendre les droits de l’ensemble des travailleurs et privés.es d’emploi.
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COVID-19 : la santé avant tout !

1 - Qu’est-ce qu'un passe sanitaire ? 

Constitue un passe sanitaire, au choix :

  • un examen de dépistage virologique datant de moins de 72h ne concluant pas à une contamination (test PCR, test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d’un des professionnels de santé) ;
  • un justificatif de statut vaccinal ;
  • un certificat de rétablissement.

Le certificat de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination sera prochainement intégré comme preuve dans le passe sanitaire (voir point 4).

Calendrier de mise en oeuvre
Cliquer ici pour ouvrir le calendrier

2 - Secteurs concernés par l'obligation de présentation de passe sanitaire

Dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés dont au moins un des établissements est visé par la mise en place du contrôle du passe sanitaire, l’employeur est tenu par la loi d’informer sans délai le CSE de la mise en place des contrôles et dispose ensuite d’un délai d’un mois, à compter de la mise en place des mesures, pour recueillir l’avis du CSE.

Les établissements, lieux, services et événements concernés par l’obligation de présenter son passe sanitaire pour y avoir accès (public, salariés ou intervenants) sont :

> Activités culturelles, sportives, ludiques ou festives :
  • salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples (cinéma, salle de concert...),
  • chapiteaux, tentes et autres structures,
  • établissement d’enseignement artistique (sauf pour les pratiquants professionnels et les personnes inscrites dans des formations délivrant un diplôme professionnalisant), d’enseignement de la danse et les conservatoires publics (sauf pour le simple accueil des élèves)
  • exceptionnellement les établissements d’enseignement supérieur pour des activités /évènements auxquels sont conviées des personnes extérieures
  • salles de jeux et salles de danse (casino, boîte de nuit...),
  • foires, salons et salles d’exposition, établissement de plein air dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle (stades, piscines, zoos, parcs d’attraction...),
  • établissements sportifs couverts dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle ;
  • établissement de culte pour les visites du public, musées et salles d’exposition temporaire, sauf pour ceux qui y travaillent ou y font de la recherche,
  • bibliothèques et centres de documentation et de consultation des archives (sauf les bibliothèques universitaires,
  • les bibliothèques spécialisées et à la BNF et à la BPI, les expositions ou évènements culturels et pour les personnes qui y viennent pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche) ;

 

> événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs, organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public, et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes (ex : festivals) ;

> navires de croisières, bateaux avec hébergement et navires de liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse ;

> compétitions et manifestations sportives pour les amateurs soumises à une procédure d’autorisation ou de déclaration ;

> fêtes foraines avec plus de trente stands ou attractions ;

> restaurants, cafés et bars, intérieur et en terrasse, sauf la restauration collective, la restauration professionnelle ferroviaire et routière, la vente à emporter, la restauration non-commerciale (distribution gratuite de repas) et les services d’étage et bars d’hôtels ;

> sur décision motivée du préfet, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les magasins de vente et centres commerciaux supérieurs à 20 000 m2. Toutefois, l’obligation de présentation du passe sanitaire doit être faite dans des conditions garantissant l’accès aux biens et services de première nécessité et aux moyens de transports éventuellement dans ces centres ;

> foires et salons professionnels, et séminaires professionnels de plus de 50 personnes organisés en dehors des établissements d’exercice de l’activité habituelle de l’entreprise ;

> services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, et établissements de santé des armées, sauf en situation d’urgence et sauf pour l’accès à un dé- pistage au virus et pour l’accueil :

  • des personnes venant pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou d’un re- présentant médical lorsque les délais utiles à la bonne prise en charge du patient l’exigent,
  • des personnes accompagnant celles accueillies dans ces services ou établissements ou leur rendant visite, sauf dans les établissements pour enfants ;

> déplacements de longue distance par transports publics inter-régionaux (avions, train à réservation, cars inter-régionaux).

Seuls les établissements listés ci-dessus sont concer- nés par l’obligation de présentation du passe sanitaire. La loi est peu claire quant aux salariés visés par l’obligation mais selon les annonces gouvernementales, seuls les salariés en contact avec le public y seront soumis.

3 - Que se passe-t-il pour les travailleurs à défaut de présentation de leur passe sanitaire lorsque cela est rendu obligatoire ?

Leur contrat de travail pourra être suspendu (plus précisément : avec l’accord de l’employeur le salarié peut poser des jours de repos ou de congés payés, sinon l’employeur lui « notifie » le jour même la suspension de son contrat de travail, sans versement de rémunération).

Attention, un CDD ou un contrat d’intérim ne pourra pas faire l’objet d’une rupture anticipée.

Lorsque la situation se prolonge pendant une durée supérieure à l’équivalent de trois jours travaillés, l’employeur est dans l’obligation de convoquer l’agent afin «d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation» avec pour solution, le cas échéant, l’affectation temporaire de l’agent sur un autre poste non soumis à l’obligation.

Si le projet de loi prévoyait au départ un licenciement automatique au bout de trois jours de suspension de salaire, cette disposition a disparu. Toutefois, on le sait, les employeurs utiliseront ces textes comme prétexte au licenciement. Il est par ailleurs fort à craindre que les juges valident les licenciements des salariés qui à terme contreviendraient aux règles du passe sanitaire.

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