Coronavirus : nos réponses à vos questions

Temps de lecture : 46 min.
Publié le 30 Mar. 2020
Afin de limiter les conséquences du virus COVID-19 sur l’activité, le gouvernement a notamment décidé d’élargir les conditions de recours au dispositif d’activité partielle.
Imagette
télétravail

La CGT répond à vos questions. Nos réponses seront amenées à évoluer en fonction des mesures prises par le gouvernement.

Le gouvernement a rédigé un décret et un projet de loi a été adopté. Ils adaptent l’activité partielle à ces circonstances exceptionnelles.

Je suis salarié, garde d'enfants et personnes vulnérables, mais j'ai moins d'un an d'ancienneté, quel va être le montant de mon indemnité ?

Pendant la période de crise sanitaire actuelle, la condition d'un an d'ancienneté pour bénéficier du complément employeur a été levée. Cela s’applique à tous les arrêts pris à compter du 12 mars 2020. Vous bénéficierez donc d'une indemnité à hauteur de 90 % de votre rémunération brute (50 % de la Sécurité sociale + 40 % complément employeur).

Ces 90 % sont garantis jusqu’au 30 avril 2020. Après cette période, l'indemnisation sera diminuée à 66 % de votre rémunération brute, pendant une nouvelle période de trente jours. Nous vous invitons également à vérifier si un accord applicable dans votre entreprise ne prévoit pas des conditions d'indemnisation plus favorables.

En ce qui concerne le délai de carence pour l’arrêt garde d’enfant, celui-ci a été supprimé pour l’indemnité de Sécurité sociale et le complément employeur, pour les arrêts à compter du 12 mars 2020.


 
Mes collègues disent que si on attrape le coronavirus on peut faire une action pour faute inexcusable. Pouvez-vous m’éclairer ?

L’employeur est soumis à une obligation de sécurité à l’égard des salariés. Cette obligation lui impose de prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé. Un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité entraînant une contamination au Covid-19 peut être constitutif d’une maladie professionnelle ou d'un accident du travail dans certains cas :

s'agissant d'une maladie professionnelle : il faut faire reconnaître la contamination au Covid-19 comme maladie professionnelle hors tableau, mais cela n’est possible que si la maladie a pour conséquence une incapacité permanente d’au moins 25 % – ce qui parait difficile dans le cas du Covid-19 ; s'agissant d'un accident du travail : certes, des accidents de travail ont déjà été reconnus concernant des salariés infectés par un virus. Mais il faudra démontrer que la maladie a été contractée sur le lieu de travail et durant le temps de travail. Or, dans le cas du Covid-19, le temps d’incubation de quatorze jours et la propagation de la maladie dans toute la population rendent difficile la démonstration. Il sera facile pour l’employeur de prétendre que la maladie a pu avoir été contractée n’importe où et n’importe quand. Peut-être que le juge admettra plus facilement l’accident du travail dans les cas où le salarié aura été particulièrement exposé au risque d’infection dans le cadre du travail ou dans les cas où de nombreux salariés de l’entreprise ont été infectés par le virus.

 

Un employeur qui ne respecterait pas ces mesures pourrait être condamné pour faute inexcusable si un accident du travail était constaté. Cependant, on peut aussi considérer que le simple respect de ces recommandations est insuffisant. Nous pensons donc que le seul fait de les respecter n'empêcherait pas la reconnaissance d'une faute inexcusable, même si elle serait plus difficile à démontrer.

  • associer à ce travail les représentants du personnel ;
  • solliciter le service de médecine du travail lorsque cela est possible ;
  • respecter et faire respecter les gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires.

Si l’accident du travail est admis, sa survenance peut être due à une faute inexcusable ouvrant droit à une indemnisation complémentaire pour le salarié ou sa famille. Pour prouver la faute inexcusable de l’employeur, il faudra également prouver que l’employeur avait conscience du danger auquel le salarié était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Toutefois, si le salarié ou un membre du CSE avait signalé à l’employeur le risque qui s’est finalement réalisé, le salarié bénéficiera alors d’une présomption de faute inexcusable de la part de l’employeur. Pour ne pas être condamné, ce sera alors à l’employeur de démontrer qu’il avait bien pris toutes les mesures nécessaires pour protéger son salarié.

Le ministère du Travail estime que l’employeur doit, à l’heure actuelle, prendre les mesures suivantes :

procéder à l’évaluation des risques qui ne peuvent être évités en fonction de la nature du travail à effectuer et déterminer en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes ;

 
Mon employeur veut mettre fin à ma promesse d'embauche pour cause de force majeure, en a-t-il le droit ?

Un vieil adage dit : « Promesse d’embauche vaut embauche »mais, comme souvent, les choses sont un peu plus compliquées en pratique. En effet, depuis 2017, il existe deux types de situations :

l’employeur fait une offre de contrat, précisant l’emploi occupé, la rémunération et la date d'embauche. Il peut retirer cette offre jusqu’à ce qu’elle parvienne au salarié ; l’employeur fait une promesse de contrat (précisant l’emploi occupé, la rémunération, et la date d'embauche) qui l’engage immédiatement.

 

Mais plusieurs raisons laissent penser que, dans la plupart des cas, le Covid-19 ne constitue pas un tel cas de force majeure.

D’une part, la jurisprudence est constante sur la question : pour qu’un évènement puisse être qualifié de force majeure, il faut qu’il soit insurmontable par l’employeur. La jurisprudence précise qu’il faut que la poursuite du contrat de travail soit totalement impossible, et ce, de manière durable. À partir du moment où l’entreprise se porte bien financièrement, ou qu’elle peut mettre ses salariés en chômage partiel, la rupture du contrat n’est pas insurmontable. A fortiori, si l’entreprise continue de tourner, la force majeure ne saurait être caractérisée.

D’autre part, pour qu’un évènement puisse être qualifié de force majeure, il faut qu’il soit également imprévisible. Donc si votre employeur vous a embauché, en CDI ou en contrat court, alors que l’épidémie était déjà clairement déclarée, la rupture du contrat parait encore moins légale, car la condition d’imprévisibilité de l’épidémie n’est pas remplie.

À noter également que l’employeur pourrait tenter d’invoquer que la rupture est en réalité une rupture de période d’essai (si le contrat en prévoit une), qui n’aurait pas à être justifiée. Cela serait également contestable (voire la question sur la rupture de la période d’essai).

Reste à savoir si la force majeure peut-être invoquée par l’employeur dans le cadre de cette épidémie.

La force majeure est un événement imprévisible, insurmontable, et échappant au contrôle des personnes qu'il concerne (catastrophes climatiques par exemple). Il existe un risque que votre employeur souhaite rompre votre de travail pour force majeur en raison de l’épidémie.

À ce jour, le gouvernement semble considérer que l’épidémie est un cas de force majeure. Cependant, seul un juge pourra décider de la qualification à donner à cette épidémie. Et par définition, aucun juge ne s’est encore penché sur la question.

Une fois ces définitions posées, plusieurs situations sont possibles :

si l’offre de contrat ne vous est pas encore parvenue, l’employeur peut la retirer sans avoir à vous dédommager ; si l’employeur retire sa promesse de contrat avant votre acceptation, il pourrait tenter d’invoquer la force majeure (sans motif légitime, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; si vous avez accepté une offre de contrat qui vous est parvenue ou que l’employeur vous a fait une promesse d’embauche, les règles applicables aux contrats de travail s’appliquent. La force majeure pourrait donc  justifier un cas de rupture de votre contrat.

 
Je travaille dans une TPE (moins de 10 salariés), est-ce que mon employeur peut m'imposer la prise de congés payés ?

Votre employeur ne peut vous imposer la prise de congés payés ou modifier les dates des congés que vous avez déjà posés seulement si un accord d'entreprise ou de branche l'y autorise. Si votre entreprise n'est pas couverte par un accord de branche le prévoyant, il existe des modalités de négociation particulières des accords collectifs dans les TPE. L'employeur peut rédiger unilatéralement un projet d'accord, qu'il devra soumettre aux salariés. Attention, l'employeur doit désormais laisser un délai de cinq jours minimum (contre quinze jours auparavant) entre la communication du projet d'accord à chacun des salariés et l'organisation du référendum. L'accord sera valable s'il est ratifié par les deux tiers des salariés.

L'accord devra respecter certaines limites : la possibilité pour l'employeur de vous imposer de poser des congés payés ou de modifier vos dates de congés déjà posés est limitée à six jours. Il devra également respecter un délai de prévenance d'un jour franc minimum.

Les référendum dans les petites entreprises ne permettent pas en réalité de préserver la confidentialité du vote des salariés. Il est fortement conseillé de s'opposer à leur mise en œuvre, surtout depuis la réduction drastique du délai de réflexion laissé aux salariés.


 

Une personne travaillant en mairie en « absence autorisée » a reçu un mail de sa direction indiquant que les congés qui étaient posés avant la période de confinement et qui tombent pendant et après cette période ne pouvaient être reportés en invoquant la loi sur l’état d’urgence. Elle ne peut donc annuler ses congés. Est-ce que l’employeur peut imposer les jours de CP et dans la limite de combien ? 

À ce jour, aucun texte ne permet à l’employeur public d’imposer la pose de congés annuels pour un fonctionnaire ou un contractuel. C’est plutôt le contraire : en cas de nécessité de service (dont la crise sanitaire pourrait être interprétée comme telle par un juge), un employeur public peut imposer le report ou l’annulation de congés annuels à un agent public, au regard de la charge de travail et des besoins, si l’agent travaille dans un service dont la continuité est indispensable (plan de continuité d’activité – PCA). Cependant, une fois que les congés ont été posés et validés, ils sont en principe décomptés – sauf accord de l’employeur pour les annuler sur demande de l’intéressé. Par exemple, les congés posés pour les vacances de Pâques seront décomptés sauf demande contraire des agents et accord des responsables. En effet, l’autorité territoriale (Fonction publique territoriale) organise la prise des jours de congés sur certaines périodes de l’année, sur la base d’un calendrier fixé après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires. Par conséquent et a contrario, l’employeur public n’a pas l’obligation, une fois les congés posés et validés, de les annuler à la demande de l’agent. À ce jour, aucun texte légal n’est prévu pour imposer la prise de congés ou RTT à un agent public. Mais il est probable qu’un texte paraisse prochainement sur cette question, comme l’a annoncé le secrétaire d’État à la Fonction publique qui déclare qu’une « réflexion est en cours, pour permettre aux employeurs publics de fixer des jours de congé et de RTT ».


 

Je suis livreur pour une plateforme, et mon activité a évidemment été impactée par l'épidémie. Est-ce que le gouvernement à prévu des dispositions pour les travailleurs dans ma situation ?

Compte tenu de leur activité nécessitant beaucoup de contacts (restaurants, vélos, interphone, portes…), les livreurs sont particulièrement exposés au risque de contamination, mais pourraient également propager l'épidémie. La CGT demande donc l'arrêt de l'activité des plateformes pendant la crise et une indemnisation à hauteur de 100 % de leur rémunération habituelle pour les livreurs dans l'incapacité de travailler ou continuant à travailler mais dont l'activité a baissé en raison de la fermetures de restaurant ou de l'instauration d'un couvre feu dans certaines villes.

Le gouvernement a seulement prévu la possibilité d'une indemnisation à hauteur de 1 500 euros maximum soumise à des conditions très strictes, parmi lesquelles figure une baisse de chiffre d'affaires de 50 % (contre les 70 % initialement prévus). Cette baisse doit être constatée en comparant le chiffre d'affaires de mars 2020 à celui de mars 2019 ou, pour ceux ayant commencé leur activité après le 1er mars 2019, au chiffre d'affaires mensuel moyen entre le début de l'activité et le 29 février 2020. Cette baisse de 50 % semble inatteignable puisque le confinement n'a commencé que mi mars 2020, et que ce n'est a priori qu'à compter de cette date que l'activité des livreurs a diminué. Les demandes d'indemnisation doivent être déposées avant le 30 avril 2020, mais aucun délai de réponse n'est fixé pour le moment, ce qui peut être très problématique pour les personnes physiques et notamment les livreurs qui sont déjà en situation précaire et peuvent se retrouver sans les ressources suffisantes pour vivre.

Donc non seulement les conditions pour bénéficier de cette indemnisation sont très difficiles à remplir, mais en plus les livreurs ne savent pas quand ils vont être indemnisés.

Que se passe-t-il par rapport au travail si je suis atteinte d’une pathologie ou si je suis enceinte ou que je vis avec un proche dans cette situation ?

Plusieurs cas de figures distincts :

 

Si vous êtes salariée et que vous présentez des symptômes ou êtes atteinte de la pathologie Covid-19 :

Si vous présentez les symptômes du Covid-19, le gouvernement demande à ce que vous restiez chez vous en arrêt de travail, qui pourra vous être délivré selon des formes simplifiées, notamment par le biais de téléconsultation pour limiter vos déplacements.

Si vous êtes enceinte, vous pourriez bénéficier d’un arrêt de travail préventif :

En principe, le télétravail doit être privilégié pour les femmes enceintes. S’il n’est pas possible, l’arrêt de travail doit être demandé sur le site ameli.fr afin de remplir une demande d’arrêt en ligne simplifié.

Si vous êtes une personne considérée « à risque » :

Les personnes qui présentent un risque de développer une forme sévère de coronavirus doivent impérativement rester à leur domicile. Si aucune solution de télétravail n’est envisageable elles peuvent bénéficier d'un arrêt de travail

Les personnes concernées peuvent prendre contact avec leur médecin traitant, ou à défaut un médecin de ville, afin qu'il évalue la nécessité de leur délivrer un arrêt de travail. L'arrêt de travail pourra être établi rétroactivement à compter du vendredi 13 mars et sa durée initiale ne pourra pas dépasser 21 jours. Il sera éventuellement renouvelable selon les mêmes modalités en fonction de l'évolution des recommandations des autorités sanitaires.

Un avis du Haut Conseil de la santé publique indique quelles personnes présentent un risque de développer une forme sévère de coronavirus : 
- personnes âgées de 70 ans et plus (même si les patients entre 50 ans et 70 ans doivent être surveillés de façon plus rapprochée) ;
- les patients aux antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée, ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
- les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à leur pathologie ;
- les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale ;
- patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
- malades atteints de cancer sous traitement ;
- les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise (médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive ; infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3 ; consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; liée à une hémopathie maligne en cours de traitement)
- les malades atteints de cirrhose au stade B de la classification de Child-Pugh au moins ;
- les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40 kg/m2) par analogie avec la grippe A(H1N1)09 ;à partir du troisième trimestre de la grossesse. 
- femmes enceintes à partir du troisième trimestre de la grossesse. 


Toutefois, il existe une procédure simplifiée uniquement pour les femmes enceintes dans leur troisième trimestre de grossesse et les personnes ayant été admises en affections de longue durée au titre de l'une des pathologies listées ci-dessous. Ces personnes peuvent réaliser la démarche de demande d'arrêt de travail directement en ligne sur le site Internet « declare.ameli.fr ».

 

Les affections de longue durée concernées par le dispositif sont les suivantes :
- accident vasculaire cérébral invalidant ;
- insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ;
- artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ;
- insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves ;
- maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;
- déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ;
- diabète de type 1 et diabète de type 2 ;
- maladie coronaire ;
- insuffisance respiratoire chronique grave ;
- maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé Spécialisé ;
- mucoviscidose ;
- néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ;
- vascularites, lupus érythémateux systémique, sclérodermie systémique ;
- polyarthrite rhumatoïde évolutive ;
- rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;
- sclérose en plaques ;
- spondylarthrite grave ;
- suites de transplantation d'organe ;
- tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.

Attention, ce dispositif ne s'applique pas aux personnels soignants des établissements de santé dont la situation doit être évaluée au cas par cas en lien avec la médecine du travail de l'établissement en fonction de la gravité de la pathologie et de son évolutivité.

Si l’un de vos proches fait partie des personnes présentant un risque de développer une forme grave d'infection et que vous ne souhaitez pas venir travailler, malheureusement le gouvernement n’a rien prévu pour ce cas de figure. Si vous-même ne faites pas partie des personnes à risque vous permettant de bénéficier d’un arrêt préventif, ou ne bénéficiez pas d’un arrêt pour un autre motif, vous devriez en principe travailler. Si votre poste le permet, votre employeur doit cependant vous mettre en télétravail.

Mon employeur veut me faire signer un papier indiquant que « J’atteste venir exercer mon activité professionnelle de mon propre chef et m’engage à n’exercer aucun recours contre la société XXX en cas de contamination par le Covid-19  ». A-t-il le droit ? Quelles sont les conséquences si je signe 

Votre employeur n'a absolument pas le droit de vous faire signer un tel document, pour plusieurs raisons : 

- en tant que salarié, vous ne pouvez pas choisir de ne pas aller travailler si votre employeur vous l'impose, en dehors des hypothèses légales (droit de retrait, grève...). Cela n'a donc aucun sens d'attester que vous exercez votre activité professionnelle de votre propre chef, dans la mesure ou si vous n'allez pas travailler, vous risquez d'être licencié pour faute (abandon de poste) ;

-  votre employeur doit garantir la santé et la sécurité de ses salariés. Compte tenu de l'épidémie actuelle, il doit suivre les recommandations sanitaires et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la contamination de ses salariés ou la propagation de l'épidémie (gestes barrières, distanciation, mise à disposition de gel hydroalcoolique...). S'il ne respecte pas ces mesures de préventions, sa responsabilité peut être engagée, même en l'absence de contamination des salariés. Le ministère du Travail a d'ailleurs rappelé que la contamination au Covid-19 pouvait être reconnue comme accident du travail si le salarié a été contaminé dans le cadre de son activité professionnelle, et que la faute inexcusable de l'employeur garantissant une indemnisation intégrale du salarié pouvait être retenue si l'employeur avait conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés. Dans le cadre de la pandémie actuelle, l'employeur ne pourra pas dire qu'il n'avait pas conscience du danger, d'autant plus s'il essaie de faire signer des décharges à ses salariés comme c'est le cas dans votre entreprise.

Par ailleurs, le droit encadre de manière très stricte les conditions dans lesquelles un salarié peut renoncer par avance à saisir le juge contre son employeur. Donc au-delà de l'illégalité de son contenu, la décharge que veut vous faire signer votre employeur n'a aucune valeur juridique. Elle ne vous empêchera donc pas de saisir le juge pour engager la responsabilité de votre employeur en cas de contamination, et pourra même être utilisée comme un élément démontrant, s'il était nécessaire, que l'employeur avait connaissance du risque auquel il vous exposait.

 

Je suis aide à domicile et payée directement par les différentes personnes pour qui je travaille. Vais-je être payée en complément avec les chèques CESU même si mon activité a été réduite ?

Les CAF financent l’aide à domicile en subventionnant les associations du secteur qui emploient des salariés. Les salariés de ces associations ou des entreprises d’aide à domicile auront peut-être droit au chômage partiel si leurs employeurs en font la demande en cas d’activité réduite.

 

Un système d’indemnisation spécifique pour les salariés dépendant de la branche du « particuliers employeurs », proche du dispositif du chômage partiel applicable aux entreprises, devrait être mis en place à compter du mois d’avril.

 

Il est à préciser que face à cette la situation sanitaire inédite, le dispositif CESU s’est également associé au message des pouvoirs publics en faveur de la « solidarité nationale » consistant notamment à ne pas licencier les salariés qui ne pourraient plus exercer leur activité compte tenu du contexte de crise sanitaire et à verser les salaires de mars correspondant à une activité normale.

Cette position a d’ailleurs été reprise par la fédération patronale du Particulier employeur.

https://particulier-employeur.fr/coronavirus-faq/

 

En ce sens, les particuliers employeurs qui le peuvent sont invités par le CESU à déclarer et à verser l’intégralité de la rémunération du mois de mars 2020 à leurs salariés, même si toutes les heures déclarées n’ont pas été travaillées.

Au-delà du mois de mars, les pouvoirs publics et l’Urssaf vont mettre en place une mesure exceptionnelle d’accompagnement qui devrait être opérationnelle dès le mois d’avril.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à vous rendre sur les sites dédiés à votre activité.

Des informations complémentaires devraient être publiées dans les prochains jours :

https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/question-du-moment/covid-19--information-sur-la-mes.html

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur.html

 


 

Mon employeur a-t-il le droit de prendre ma température avant de m’autoriser à venir travailler ?

Non. Votre employeur ne peut pas vous imposer de prendre votre température avant de venir travailler. Toute atteinte aux droits fondamentaux des salariés doit être justifié par la nature des tâches qu’il doit accomplir et proportionné au but recherché. La prise de température constituerait une atteinte à votre vie privée, qui ne saurait être justifiée par la seule épidémie. Vous pourrez donc vous y opposer. Le seul cas dans lequel votre employeur pourrait imposer la prise de votre température, c'est s'il démontre que c'est indispensable compte tenu de la nature des tâches que vous exercez. Cela pourrait être le cas si, dans le cadre de votre travail, vous êtes en contact avec des personnes particulièrement vulnérables – dans un Ehpad par exemple. Dans ce cas, cette mesure devra être intégrée dans le règlement intérieur de l'entreprise, ce qui nécessite une consultation du CSE.


 

Le chômage partiel aura-t-il des conséquences pour les droits à la retraite ?

Le chômage partiel ne permet pas d’acquérir de droits à la retraite au régime général car l’indemnité n’est pas soumise à cotisations sociales. En revanche, il permet d’acquérir des droits à la retraite complémentaire (Agirc-Arrco) dès lors que l’activité partielle dépasse 60 heures dans l’année civile.

Cette situation n’a pas été modifiée par l’ordonnance prise par le Conseil des ministres de vendredi 27 mars.

En principe, le mode d’acquisition des trimestres d’assurance durant l’année permet de prémunir les salariés en leur permettant de valider une année de cotisation avec relativement peu d’heures de travail (pour un salaire au Smic, 600 heures durant l’année civile suffisent).

Cependant, le calcul de la retraite se faisant sur la moyenne des 25 meilleures années d’activité, cela peut avoir une incidence dans le futur calcul des droits, dès lors que cette année serait l’une de ces 25 meilleures années.

Cette situation peut avoir des incidences plus lourdes pour les salariés saisonniers qui font les récoltes et ceux des secteurs du tourisme qui perdraient sur la période une partie non négligeable de leurs revenus escomptés.

Dès lors que le chômage partiel peut porter, du fait des circonstances présentes, sur des périodes longues (un mois ou plus dans certains secteurs totalement fermés), il est nécessaire de faire évoluer la réglementation, en exigeant non seulement que l’indemnité pour activité partielle soit portée à 100 % du net, mais qu’elle soit prise en compte pour le calcul de la retraite Cnav.


 

 

Peintres, décorateurs, notre employeur nous envoie chez les particuliers confinés (Nice et environs). Nous avons des masques peinture. Nous craignons pour notre santé. Avons-nous la possibilité de faire valoir le droit de retrait ?

Pour la CGT cette activité n’est pas jugée comme essentielle dans la période, donc il faudrait que cet employeur se tourne vers les instances administratives qui lui permettront de bénéficier des aides, le chômage technique par exemple.

D’autre part, les masques de peintures seuls ne sont pas suffisant pour les gestes barrières et donc garantir votre sécurité comme celle de vos clients.

Tout travailleur qui a un motif raisonnable de craindre qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé peut exercer son « droit de retrait ». La légitimité du droit de retrait est appréciée concrètement en fonction de la situation du salarié. Un salarié est d’autant plus fondé à exercer son droit de retrait si son employeur n’a pas mis en place les recommandations d’hygiène du gouvernement (gestes barrières, etc.) ou si son état de santé l’expose plus fortement aux risques de développer des symptômes sévères du virus.

Pour ce qui est de la mise en place des recommandations d’hygiène du gouvernement, l'employeur doit réorganiser le travail afin de permettre la réalisation des mesures « barrières » (lavage des mains très régulier, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, saluer sans se serrer la main, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter, éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts). De plus, lorsque les contacts sont prolongés et proches, l'employeur doit compléter ces mesures par exemple par l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre.

Dans un secteur comme la rénovation de bâtiments ou le BTP, l’employeur peut mettre les travailleurs en situation de n’avoir aucun contact proche avec les clients ou avec d’autres travailleurs, par exemple, s’assurer que chaque travailleur est seul dans la pièce où il travaille et qu’il dispose d’outils individuels.

Quoi qu’il en soit, tout travailleur qui a un motif raisonnable de craindre qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé peut exercer son « droit de retrait ».

Toutes les informations pour exercer son droit de retrait se trouvent dans la fiche « DLAJ Coronavirus, droit de retrait et action syndicale ».


 

Aide soignante en Ehpad, je souhaiterais savoir si les résidents sont confinés dans leur chambre dans les Ehpad? Chez nous non et ça fait polémique... les employés ont peur.

Le domicile juridique d’un résident en Ehpad est constitué de sa chambre. Cependant, dès lors que les pensionnaires ne sortent pas de l’Ehpad et qu’il n’y a pas de personne malade, il n’y a pas lieu de les confiner totalement dans leur chambre, à partir du moment où sont respectés les gestes barrières.

Le risque de contamination provient surtout des personnes extérieures habilitées à entrer dans les locaux, et qui pourraient être en phase d’incubation ou porteuses saines. Il est donc essentiel de fournir aux soignants les matériels de protection individuelle afin d’éviter une propagation du virus.


 

 

Bonjour à tous et à toutes, juste une question… Je travaille au centre commercial O’Parinor où notre chef de sécurité est décédé suite au coronavirus… Comment faire valoir mon droit de retrait ? J’ai des enfants en bas âge je commence à m’inquiéter.

Selon les données cliniques, les enfants en dessous de 15 ans ne présentent pas de risque particulier lorsqu’ils contractent le Covid-19. Toutefois, si un collègue est décédé du fait du Coronavirus il est normal de s’inquiéter pour sa santé et par conséquent pour l’avenir de sa famille.
Tout travailleur qui a un motif raisonnable de craindre qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé peut exercer son « droit de retrait ». La légitimité du droit de retrait est appréciée concrètement en fonction de la situation du travailleur.
Un salarié est d’autant plus fondé à exercer son droit de retrait si son employeur n’a pas mis en place les recommandations d’hygiène du gouvernement (gestes barrières, etc.) ou si son état de santé l’expose plus fortement aux risques de développer des symptômes sévères du virus.

Il est cependant conseillé de se tourner vers ses représentants du personnel ou son syndicat avant d’exercer tout droit de retrait. Toutes les informations pour exercer son droit de retrait se trouvent dans la fiche « DLAJ Coronavirus, droit de retrait et action syndicale ».

 

 

L’arrêt est fractionnable : le salarié peut alterner entre travail et arrêt.

Un seul parent pouvant en bénéficier à la fois.

Le droit d’alerte ou de retrait, si vous ne rentrez pas dans les catégories ci-dessus :

 

Le Covid-19 est-il un cas de « force majeure » justifiant la rupture du contrat de travail que je sois salarié·e en CDI, en CDD ou en intérim ?

Un des cas de rupture commun à tout contrat de travail est la « force majeure » : événement imprévisible, insurmontable et échappant au contrôle des personnes qu'il concerne (catastrophes climatiques par exemple).

Si votre employeur souhaite rompre votre de travail pour force majeure en raison de l’épidémie, la qualification à donner à cette épidémie est du ressort du juge. À ce jour, aucun juge ne s’est encore penché sur la question.

Cela étant, on peut considérer que le Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure. D’une part, la jurisprudence établit que pour qu’un évènement puisse être qualifié de force majeure, il faut qu’il soit insurmontable par l’employeur. La jurisprudence précise qu’il faut que la poursuite du contrat de travail soit totalement impossible et, ce, de manière durable. Ainsi, si l’entreprise se porte bien financièrement ou qu’elle peut mettre ses salariés en chômage partiel, la rupture du contrat n’est pas insurmontable. A fortiori, si l’entreprise continue de tourner, la force majeure ne saurait être caractérisée.

D’autre part, pour qu’un évènement puisse être qualifié de force majeure, il faut qu’il soit également imprévisible. Donc si votre employeur vous a embauché, en CDI ou en contrat court, alors que l’épidémie était déjà clairement déclarée, la rupture du contrat parait encore moins légale car la condition d’imprévisibilité de l’épidémie n’est pas remplie.

En dehors de la « force majeure », si je suis salarié·e en CDD ou en intérim, mon contrat peut-il être rompu à cause de l’épidémie du Covid-19?

Les cas de rupture autorisés du CDD sont strictement limités. Hormis la force majeure, seul un accord entre l’employeur et le salarié, une embauche en CDI, une faute grave d’une des parties ou une inaptitude constatée par le médecin du travail peuvent justifier la rupture du CDD.

Je suis salarié·e en CDI, l’employeur peut-il me licencier au motif du Covid-19 ?

Non, l’épidémie de Covid-19 n’est pas en soi un motif de licenciement. Seul un motif personnel (par exemple, une faute grave) ou un motif économique peut justifier le licenciement. Ceux-ci sont appréciés selon les règles du licenciement habituelles. Aucun assouplissement n’est permis du fait de la situation, certes, exceptionnelle. D’autre part, si un motif personnel ou économique était caractérisé (par exemple, si l’employeur invoque les conséquences économiques du Covid-19 sur l’entreprise), tout le droit du licenciement devra s’appliquer : procédure disciplinaire (si le licenciement est pour faute), information et consultation des élus du personnel, procédure spécifique pour les grands licenciements économiques, etc.

Par ailleurs, si l’entreprise est en difficulté économique du fait de l’épidémie, l’employeur peut aussi demander à bénéficier des règles de l’activité partielle (communément appelé chômage partiel).

Rappelons en dernier lieu que toute discrimination en raison de l’état de santé du salarié est prohibée. Un salarié ne peut être licencié au motif qu’il est atteint par le virus.

Je suis salarié·e en CDI, l’employeur peut-il me licencier si j’ai décidé de ne pas aller travailler à cause du Covid-19 ?

Vous pouvez exercer votre droit de retrait en cas de danger grave et imminent (voir notre fiche sur « le droit de retrait ») et il importe d’en faire valoir la légitimité avant de l’exercer, afin de dissuader votre employeur de prononcer tout licenciement. En outre, il est toujours conseillé d’exercer son droit de retrait de manière collective : quand celui-ci est organisé par les représentants du personnel ou le syndicat, les risques de rétorsion par l’employeur sont alors moindres.

Si vous décidez de ne pas aller travailler en invoquant votre droit de retrait, les conséquences sur votre contrat dépendent de si le droit de retrait est considéré comme justifié ou non :

Si le droit de retrait est reconnu comme justifié, l’employeur n’est pas autorisé à vous sanctionner. Donc, si l’employeur vous licencie quand même, le licenciement sera réputé sans cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire injustifié, et l’employeur devra vous indemniser ; vous pourriez également demander la réintégration dans l’entreprise mais l’employeur peut la refuser.

Si le droit de retrait est reconnu comme injustifié, le fait de ne pas être allé travailler pourrait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Je suis stagiaire ou travailleur·se en CDD, intérim, apprentissage, saisonnier, est-ce que je peux bénéficier du dispositif d’activité partielle ?

Tous les salariés peuvent être placés en activité partielle, quel que soit leur statut (CDI, CDD, intérim, saisonnier, apprentis, etc.).

En revanche, les stagiaires ne peuvent pas être placés en activité partielle.

Pouvez-vous me dire si le chômage partiel est indemnisé à 100 % ?

Lorsqu’une entreprise entre dans les conditions de l’activité partielle et que sa demande a été validée, elle s’engage à verser 84 % du salaire horaire net (ce qui correspond à 70 % du brut) à ses salariés pendant leurs heures chômées. Le salaire n’est maintenu à 100 % que pour les heures travaillées. Dans certaines entreprises ou certaines branches, des accords collectifs prévoient que les heures chômées sont indemnisées au-delà de 84 % du net, parfois jusqu’à 100 %. Si de tels accords existent, votre employeur doit les respecter.

Avec la pandémie que nous subissons, beaucoup de questions sont posées par les salariés en cas de réduction de l'activité de leur entreprise ou bien en cas de fermeture totale de leur entreprise. À quoi peuvent-il prétendre ? Nous entendons parler de chômage partiel mais que cela signifie-t-il exactement? Quel taux d'indemnisation ? Qui paye le complément de salaire (l’État, l’entreprise…) ?

L’entreprise dispose de plusieurs possibilités lui permettant de fermer l’entreprise. Tout d’abord, le dispositif d’activité partielle (anciennement appelé chômage partiel), détaillé plus bas.

L’employeur peut également décider de procéder à une fermeture annuelle de l'entreprise pendant la période de ralentissement de l’activité. Pour cela, il doit respecter les conditions suivantes : celles prévues par l’accord d’entreprise ou de branche, consulter le CSE et informer les salariés au moins deux mois avant le début de la période des congés.

La loi d’urgence sanitaire a ouvert la possibilité pour les employeurs d’imposer ou modifier la prise de congés sous certaines conditions : si un accord d’entreprise ou de branche l’autorise (sachant qu’en cas de conflit l’accord d’entreprise primerait sur l’accord de branche), l’employeur pourra imposer ou modifier les dates d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et modalités de prise des congés.

Concernant la prise de RTT et de jours du CET, l’employeur peut l’imposer, là encore sous réserve qu’un accord collectif le prévoit.

Enfin, il existe le dispositif de l’activité partielle. Si l’entreprise répond aux conditions de l’activité partielle et que sa demande est acceptée, alors les salariés seront rémunérés pour chaque heure chômée, à hauteur de 70 % du salaire brut horaire, soit environ 84 % du net. Le salaire n’est maintenu à 100 % que pour les heures travaillées. Dans certaines entreprises ou certaines branche, des accords collectifs prévoient que les heures chômées sont indemnisées au-delà de 84 % du net, parfois jusqu’à 100 %. Si de tels accords existent, votre employeur doit les respecter.

Le salaire continue d’être versé par l’employeur habituel. Ce salaire sera composé des heures chômées payées à 70 % du brut (sauf accord collectif plus favorable) et des heures travaillées payées à 100 %. L’employeur effectue ensuite une demande auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP) afin que lui soit versée l’aide de l’État. Les salariés n’ont aucune démarche à effectuer pour être placés en chômage partiel.

L’une des questions posées est : qui paye le « complément » ? Nous supposons qu’il s’agit d’un complément de salaire permettant de passer de 70 % du salaire brut à 100 %. Un tel complément de salaire n’est prévu que pour les salariés des entreprises de travail temporaire. L’allocation de complément leur est versée lorsque la réduction du temps de travail entraîne une rémunération inférieure à la rémunération mensuelle minimale. Le complément servira alors à porter le salaire au niveau de la rémunération mensuelle minimale.

Pour les autres salariés, il n’existe pas de complément de salaire. En fonction du montant de leur rémunération, les salariés pourront éventuellement prétendre à des aides (comme la prime d’activité), si les conditions sont réunies.

Effectivement, le gouvernement a annoncé le déblocage de sommes importantes pour les entreprises mais finalement peu de mesures à destination des salariés ont été envisagées. Les aides annoncées par l’État bénéficieront aux entreprises (qui auront un meilleur remboursement des salaires en cas d’activité partielle). En revanche, rien n’est prévu pour améliorer le montant versé aux salariés.

La CGT revendique notamment que l’aide bénéficie également aux salariés, que les contrats de travail annulés en raison de l’épidémie soient maintenus et payés ou encore que soient prises des mesures d’aide à destination des chômeurs et des précaires.

La CGT continue de s’emparer de ce sujet qui concerne un grand nombre de travailleurs.

Suite à l'annonce du président concernant la fermeture des écoles et crèches, savez-vous ce qu'il en est concernant les demandeurs d'emploi qui ne pourront pas chercher du travail sur cette période car gardant leurs enfants. Qu'est-il prévu pour eux ? Rallongement de leurs droits ?

Il y a eu plusieurs annonces du gouvernement concernant les demandeurs d’emploi : report de l’entrée en vigueur de la réforme prévue pour le 1er avril au 1er septembre prochain, prolongation d’un mois des droits à Assurance-chômage pour les personnes qui seraient en fin de droits entre le 12 mars et le 31 mai…

 Pôle emploi a annoncé que les contrôles de la recherche d’emploi seraient suspendus durant la période de confinement, même si les demandeurs d'emploi sont censés rester mobilisés dans leurs recherches. Aucun demandeur d'emploi ne pourra donc être sanctionné ou radié pour ce motif pendant la période.

Concernant le cas particulier des parents qui ne peuvent rechercher d'emploi parce qu'ils sont occupés à garder leurs enfants, ils ne seront pas sanctionnés s'ils ne peuvent rechercher d'emploi. Leurs droits à chômage continueront d'être consommés sur la période, mais ils seront prolongés jusqu’au 31 mai maximum pour les demandeurs d'emploi en fin de droit.

Effectivement, le gouvernement a annoncé le déblocage de sommes importantes pour les entreprises mais finalement peu de mesures à destination des salariés ont été envisagées. Les aides annoncées par l’État bénéficieront aux entreprises (qui auront un meilleur remboursement des salaires en cas d’activité partielle). En revanche, rien n’est prévu pour améliorer le montant versé aux salariés.

La CGT revendique notamment que l’aide bénéficie également aux salariés, que les contrats de travail annulés en raison de l’épidémie soient maintenus et payés ou encore que soient prises des mesures d’aide à destination des chômeurs et des précaires.

La CGT continue de s’emparer de ce sujet qui concerne un grand nombre de travailleurs.

Suite à l’annonce du président, mon employeur m’a fait poser mes heures de modulation et maintenant il demande que je pose mes vacances – que j’ai déjà posées pour signature en janvier pour partir en voyage à l’étranger mi-mai. A-t-il le droit, car j’ai déjà payé mon voyage et l’agence me dit que je ne peux pas faire l’annulation ?

S'il justifie de difficultés économiques liées à l'épidémie, l'employeur peut désormais (depuis le 26 mars) vous imposer ou modifier la date de prise des jours de repos acquis au titre de la modulation, dans la limite de 10 jours et sur une période ne pouvant pas dépasser le 31 décembre 2020. Cela vaut aussi pour les jours RTT, les jours repos liés à la signature d'une convention de forfait ou ceux placés sur le compte épargne temps. Votre employeur peut donc vous imposer de poser des jours de repos que vous appelez heures de module, en respectant a minima  un délai de prévenance d'un jour franc. Avant le 26 mars, tout dépendait de ce qui est indiqué dans l’accord d’entreprise mettant en place ce mécanisme, accord que votre employeur doit vous permettre de consulter. Si l’accord prévoit que l’employeur peut modifier votre emploi du temps ou vous imposer unilatéralement la prise de ces heures, vous ne pouviez pas vous y opposer.

S’agissant des congés payés, l'employeur peut imposer ou modifier la date des congés pris dans la limite de 6 jours et jusqu'au 31 décembre 2020, seulement si un accord d'entreprise ou un accord de branche l'autorise, et en respectant un délai de prévenance d'un jour franc. À défaut d’un tel accord, le gouvernement considère que l’employeur peut modifier la date des congés payés déjà posés en raison de l’existence de circonstances exceptionnelles. Cependant, cette position n'est pas certaine juridiquement, et nous pensons que la modification des dates de congés devraient intervenir en dernier recours, notamment si la mise en activité partielle n’est pas possible. Pour les frais de voyage déjà payés, vous ne pourrez malheureusement pas imposer à votre employeur de vous les rembourser, sauf à ce qu’un accord collectif prévoie un dédommagement (indemnisation, congés supplémentaires, remboursement total…).

Quelles sont les règles en matière de télétravail ?

Télétravail ou non, les règles applicables aux employeurs en matière de préservation de la santé et de sécurité des salariés sont identiques. L’employeur ne peut donc pas faire subir aux salariés en télétravail une surcharge de travail portant atteinte à leur santé. Le salarié en question peut donc interpeller son employeur pour lui demander d'adapter et/ou alléger sa charge de travail. Si l'employeur ne prend aucune mesure en ce sens, il se met en faute. Il est également possible pour le salarié de demander un arrêt de travail si son état de santé ne lui permet plus de travailler

Employé communal, le maire nous impose notre présence, est ce légal ? (Notre maire va ouvrir une crèche dans laquelle les Atsem vont garder les enfants des employés communaux).

Si vous êtes titulaire de la Fonction publique territoriale, il apparaît possible que votre employeur vous impose de venir travailler si le télétravail n’est pas possible.

Mais il ne peut vous imposer le travail sur place qu’à la condition en principe d’assurer la santé et la sécurité des agents territoriaux, en mettant en application l’ensemble des consignes sanitaires et en mettant à disposition le matériel adéquat pour vous protéger et éviter la propagation du coronavirus.

Cependant, force est de constater que dans beaucoup de situations qui nous sont remontées, le matériel de protection n’est pas disponible pour les agents. La question de faire jouer son droit d’alerte et son droit de retrait se pose alors.

Les règles applicables en matière de santé et de sécurité dans la fonction publique sont celles prévues par le Code du travail, sauf quelques dispositions spécifiques. Nous vous invitons à consulter notre page https://www.cgt.fr/dossiers/covid-19-la-sante-avant-tout où vous trouverez les réponses à vos questions sur le droit de retrait.

Nous vous invitons donc à vous rapprocher rapidement de vos représentants du personnels afin d’envisager collectivement les modalités possibles pour faire valoir vos droits en matière de sécurité et santé au travail.

Si vous avez des enfants et que vous ne pouvez pas télétravailler, il est également possible de demander à être mis en autorisation d’absence pour garde d’enfants. Dans ce cas, votre salaire devrait être maintenu et l’arrêt de travail n’a pas besoin d’être déclaré sur le site et doit être géré directement par l’employeur.

Sur une éventuelle crèche gérée par les Atsem, effectivement cela pose question en terme de santé publique, d’autant plus que cela ne relève absolument pas des missions des Atsem de prendre en charge des enfants en si bas âge ! Mais c’est effectivement une solution préconisée de la même manière que pour les enfants de personnels soignants. Dans votre cas, la question essentielle est celle de savoir si votre service participe ou non à un service public indispensable à la continuité de la vie de la Nation, comme les soignants.

Je travaille en tant que contractuelle. J’ai 2 enfants en bas âge (8 et 6 ans). Mon employeur me dit que si je reste a la maison avec mes enfants, je serai payée 50 a 60 % de mon salaire par la CPAM. Est-ce le cas ?

Si vous êtes contractuelle de la Fonction publique, votre régime général d’assurance maladie est le même que celui d’une salariée de droit privé mais il est complété par un système de maintien de salaire par l’employeur public.

Si vous n’avez pas la possibilité de télétravailler et que vous êtes contrainte de garder vos 2 enfants en raison de la fermeture des établissements scolaires, vous allez pouvoir percevoir des IJSS (indemnités journalières de la Sécurité sociale) durant toute la période de fermeture des écoles.

Pour pouvoir en bénéficier, il suffit de le demander directement à l’employeur qui ne peut le refuser. L’employeur doit alors remplir et envoyer le formulaire (https://declare.ameli.fr/) à l’Assurance-maladie. Le téléservice « declare.ameli.fr » de l’Assurance-maladie est destiné aux employeurs des parents concernés. Il leur permet de déclarer les parents à qui un arrêt de travail doit être délivré dans ce cadre.

Lorsque votre employeur vous parle de 50 % ou 60 % de votre salaire par la CPAM, il se trompe ou il ne vous dit pas tout !

En tant que contractuelle de la fonction publique, vous avez droit au versement l’indemnité journalière de base (Sécurité sociale régime général effectivement 50 % du salaire environ), mais en complément vous avez le droit en fonction de votre ancienneté dans l’administration au maintien de votre traitement ou demi-traitement. Après quatre mois d’ancienneté, trente jours à plein traitement et trente jours à demi-traitement. Après deux ans d’ancienneté, soixante jours à plein traitement et soixante jours à demi-traitement. Après trois ans d’ancienneté, quatre-vingt-dix jours à plein traitement et quatre-vingt-dix jours à demi-traitement.

Le maintien de salaire est-il prévu par l’État pour les personnes devant être en arrêt de travail à cause de l’épidémie ? Qu’en est-il pour les personnes en CDD depuis moins de six mois pour lesquelles il n’y a pas de maintien de salaire ? Le télétravail peut il être refusé si la mission s’y prête ? Qu'en est-il des délais de carence pour les indemnités journalières de la Sécurité sociale ou de la MSA, mais aussi du complément employeur ? Je suis actuellement coiffeuse en tant que salariée et ma patronne ne veut pas que je sois en arrêt jusqu’à samedi, elle veut que je revienne travailler le vendredi et le samedi. A-t-elle le droit ?

Indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) en cas d’isolement, de maintien à domicile et pour les parents en garde d’enfants

Pour les travailleurs du secteur privé qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile en cas d’exposition ou de suspicion au coronavirus, et pour les parents qui doivent garder leurs enfants suite à la fermeture des crèches et écoles, des mesures spécifiques ont été prises :

Travailleur·se·s concerné·e·s

Des dispositions spécifiques sont applicables dans certains cas :

  • Les travailleur·se·s qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile : l’arrêt est établi directement par la CPAM par l’intermédiaire du médecin qui prescrit cet arrêt (et non plus par l’Agence régionale de santé) ;
  • L’allocation de base correspond à 50 % du salaire brut.

Par ailleurs, aujourd’hui, dès lors que les travailleurs ont un an d’ancienneté minimum dans l’entreprise, ils ont le droit à une indemnité complémentaire qui porte les IJSS à 90 % du salaire brut pendant trente jours, puis deux tiers du salaire brut pendant les trente jours suivants. Le gouvernement a annoncé que cette condition d’ancienneté d’un an serait supprimée, mais il faut attendre que les textes soient sortis.

À noter que les travailleurs à domicile, intérimaires, intermittents et saisonniers ne bénéficient toujours pas de ces indemnités complémentaires. Le gouvernement n’a pas fait d’annonces particulières à ce sujet. Il faut absolument défendre le bénéfice des mesures exceptionnelles prises dans le cadre du coronavirus à ces salariés.

Par ailleurs, les salariés continuent de bénéficier de tous les accords d’entreprise et conventions collectives qui prévoiraient un maintien intégral ou amélioré du salaire par l’employeur. Les conditions d’ancienneté, de délai de carence et de durée prévues par la convention ou l’accord continuent de s’appliquer normalement dans ce cas.

Montant de l’indemnisation

L’indemnisation est la même que l’indemnisation habituelle. Cependant, le délai de carence légal de trois jours ne s’applique pas.

Modalités

Pour pouvoir en bénéficier, il suffit de le demander directement à l’employeur qui ne peut le refuser. L’employeur doit alors remplir et envoyer le formulaire (https://declare.ameli.fr/) à l’Assurance-maladie. Le téléservice « declare.ameli.fr » de l’Assurance Maladie permet aux employeurs de déclarer les parents à qui un arrêt de travail doit être délivré dans ce cadre. Ce téléservice concerne tous les assurés, quels que soient leurs régimes d’affiliation à la Sécurité sociale ou la forme de leur contrat de travail.

L’arrêt peut être délivré pour une durée d’un à quatorze jours. Au-delà de cette durée, la déclaration devra être renouvelée autant que de besoin.

Cet arrêt est un droit du salarié si le télétravail n’est pas possible. L’employeur ne peut pas le refuser au salarié ni lui en imposer la durée. L’employeur ne peut pas non plus demander au salarié de revenir travailler pendant son arrêt.

Conditions d’octroi des IJSS : pas de délai de carence ni de durée minimale de cotisation

Dans ce cadre, les IJSS maladie peuvent être versées à l’assuré même s’il ne remplit pas les conditions de durée minimale de cotisations ou d’activité requises habituellement. La condition d’avoir travaillé au moins 150 heures sur les trois mois ou quatre-vingt-dix jours qui précèdent l’arrêt n’est donc plus requise pour bénéficier des IJSS. La condition : avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1 015 fois le montant du Smic horaire au cours des six mois précédant l'arrêt de travail n’est plus non plus requise.

De plus, les IJSS maladie seront octroyées dès le premier jour d’arrêt. En effet, le délai de carence de trois jours n’est pas applicable.

Concernant l’arrêt pour garde d’enfant, le versement d'indemnités journalières sera rendu possible aux conditions suivantes :

  • seuls les parents d'enfants de moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt sont concernés par le dispositif ;
  • les enfants doivent être scolarisés dans un établissement fermé, ce qui est le cas aujourd’hui de tous les établissements ;
  • un seul parent (ou détenteur de l'autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail. À cet égard, le salarié doit fournir à son employeur une attestation sur l'honneur certifiant qu'il est le seul à demander un arrêt de travail dans ce cadre. Il est cependant possible d’alterner entre les 2 parents (les modalités ne sont pas encore définies) ;
  • l'entreprise ne doit pas être en situation de mettre, sur cette période, l'employé concerné en télétravail : l'arrêt de travail doit être la seule solution possible. Sur ce point, il faut souligner cependant qu’il va être difficile pour les salariés de refuser un télétravail alors même que le télétravail avec des enfants à garder est loin d’être évident ! Par ailleurs, l’employeur ne peut pas obliger le salarié à se mettre en arrêt si le télétravail est possible ;
  • les indemnités journalières peuvent être versées pendant toute la durée de fermeture de l'établissement accueillant cet enfant.

Les travailleur·se·s devant garder à leur domicile leurs enfants de moins de 16 ans en raison de la fermeture de l’établissement scolaire (crèches, écoles, collèges, lycées) ainsi que les parents d'enfants en situation de handicap de moins de 18 ans pris en charge dans un établissement spécialisé, peuvent bénéficier du versement exceptionnelle d’IJSS.

Ma fille vient d’avoir 3 ans, elle est non scolarisée et je la fais garder par son arrière-grand-mère. Comment cela fonctionne avec l’employeur ?

Les parents d’enfants qui sont gardés habituellement par la famille ne sont malheureusement pas concernés par le dispositif, alors même que la famille peut souhaiter éviter des contaminations parents ou grands-parents/enfants.

Quels sont les consignes pour les élus CGT qui doivent se déplacer dans le cadre de leur mandat CSE/CSSCT/CHSCT ? De nombreux salariés sont divisés sur des sites de travail et certains font valoir leur droit de retrait et l'attestation de déplacement ne prend pas en compte ce cas de figure.

En dépit de l'extrême gravité de la situation sanitaire et en violation des recommandations des professionnels de santé, le gouvernement continue d'encourager les entreprises à fonctionner et les salariés à aller travailler, même lorsque le télétravail n'est pas possible, et quel que soit leur domaine d'activité. La CGT affirme que la santé des travailleurs est la priorité, et revendique la fermeture des services et entreprises non essentiels.

À ce jour, beaucoup d'entreprises continuent donc leur activité. Dans ce contexte de crise sanitaire, la question de la poursuite de l'activité syndicale et de l'exercice de leur mandat par les représentants du personnel (membres du CSE, délégués syndicaux…) est cruciale. Si l'activité est maintenue, il est essentiel que les représentants du personnel puissent exercer pleinement leur mandat pour garantir les droits et la sécurité des travailleurs particulièrement menacés en ce moment. Leur présence est indispensable pour engager des droits d'alerte pour danger grave ou imminent, ou organiser un droit de retrait collectif des salariés dont la santé serait menacée.

Dans le cadre de l'exercice de leur mandat, les représentants du personnel sont régulièrement amenés à se déplacer, notamment quand l'entreprise et divisée en plusieurs sites géographiquement éloignés. En principe, seuls sont autorisés  les trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et les déplacements professionnels insusceptibles d'être déplacés. L'employeur doit alors délivrer à ses salariés une attestation permanente précisant que le télétravail n'est pas possible et que la présence des salariés est indispensable à l'activité. L'exercice du mandat étant par nature en lien avec l'activité professionnelle, l'employeur doit donc délivrer aux représentants du personnel une attestation autorisant leurs déplacements dans l'ensemble des sites que compte l'entreprise. À défaut, il porterait entrave à l'exercice du mandat des représentants, qui risqueraient d'être sanctionnés en cas de contrôle lors de déplacements liés à leur activité syndicale.

Toutefois, il ne faut pas que l'exercice de leur mandat par les représentants du personnel mette leur santé ou celle des autres salariés en danger. Ils doivent donc veiller à respecter les gestes barrières lors des échanges avec les salariés (distanciation, etc.). S'agissant des déplacements, lorsque l'ensemble des sites de l'entreprise se trouvent dans une zone géographique pas trop étendue et que le représentant du personnel peut s'y rendre avec sa voiture, cela ne pose pas de difficulté particulière, si l'employeur lui a bien remis son attestation. En revanche, compte-tenu des recommandations sanitaires, les déplacements liés à l'exercice du mandat peuvent être déconseillés voire interdits, notamment s'ils impliquent de prendre des transports en commun type métro, RER ou train. En effet, cela exposerait l'élu à un risque de contamination ou, s'il est lui même contagieux, à un risque qu'il propage l'épidémie. 

Cela met tristement en lumière l'absurdité de la centralisation de la représentation du personnel que l'on a constatée avec la mise en place des CSE. Si une représentation du personnel de proximité avait été maintenue, comme le revendique la CGT, toutes ces difficultés n'auraient pas existé. Dans ce cas-là, les salariés travaillant sur des sites sans représentation du personnel propre risquent d'être privés de représentants, ce qui est très grave compte tenu de la situation. Si les déplacements ne sont pas possibles pour des raisons liés au risque sanitaire, il faudrait mettre en place des outils informatiques pour que les salariés puissent toujours échanger avec leurs représentants. 

Dans le supermarché où j'ai fait mes courses : aucune protection des employés, pas de masque, pas de vitre en plexiglas. Est-ce normal ?

Pour les salariés qui sont tenus de continuer à travailler comme c'est le cas dans les grandes surfaces, l'employeur doit tout mettre en œuvre pour garantir leur santé et leur sécurité et respecter les recommandations sanitaires (mise à disposition de gel, de gants, de masques, respect des règles de distanciations…).

Il n'est donc pas normal que le personnel du supermarché que vous fréquentez ne bénéficie d'aucune mesure de protection.

Les employés en télétravail, ont-ils le droit d'obtenir un remboursement forfaitaire des frais d'électricité, de chauffage ?

S'agissant des frais liés au télétravail, le Code du travail ne prévoit plus spécifiquement leur prise en charge par l'employeur.

Il reste néanmoins tenu à son obligation générale de prendre en charge les frais exposés par les salariés liés à leur travail.

Cette question est parfois traitée dans les accords mettant en place le télétravail s'il en existe.

Sinon, l'indemnisation par l'employeur peut se faire sous la forme d'une indemnité forfaitaire réputée couvrir tous les frais (téléphone, électricité, internet…), ou d'une prise en charge réelle sur présentation de justificatifs.

Je viens d’apprendre que l’établissement scolaire où je suis employé va être au chômage technique dès lundi, or je suis en arrêt de travail jusqu’au 20 mars. Est-ce que je pourrais prétendre au chômage technique comme mes collègues ? 

Si vous êtes employé (hors enseignants) dans un établissement scolaire privé ou privé sous contrat, votre contrat de travail relève du droit du travail (droit privé)  :

Si votre établissement est éligible à l’activité partielle et si vos collègues sont en activité partielle (anciennement appelée chômage technique), vous devriez l’être aussi tant que votre contrat de travail n’est pas rompu.

En principe, l’entreprise (ou l’établissement dans votre cas) effectue une demande d’activité partielle pour tout ou partie des salariés. Les salariés qui continuent à travailler continuent d’être payés normalement.

Les salariés qui arrêtent de travailler sont rémunérés pour chaque heure chômée, à hauteur de 70 % du salaire brut horaire, soit environ 84 % du net. Le salaire n’est maintenu à 100 % que pour les heures travaillées ou celles pendant lesquelles les salariés sont placés en formation.

L’employeur verse directement le salaire aux salariés et effectue ensuite une demande auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP) qui lui verse l’aide de l’État. Vous n’avez aucune démarche à effectuer.

Rien ne semble empêcher que vous bénéficiiez du dispositif d’activité partielle à votre retour d’arrêt maladie, mais n’hésitez pas à contacter votre employeur pour être certain que la transition entre arrêt de travail et activité partielle se passe sans encombre.

  • Si vous êtes employé contractuel à l’Éducation nationale :

Si vous êtes en CDI ou en CDD (dont la durée ne se termine pas maintenant), il n’existe pas non plus de chômage technique ou d’activité partielle. Si l’établissement est fermé, vous allez sans doute être mis en autorisation spéciale d’absence (ASA) si vous ne pouvez pas télétravailler et votre salaire sera maintenu.

  • Si vous êtes enseignant (établissement public, ou privé sous contrat) :

Vous ne relevez pas du droit du travail mais du droit de la Fonction publique (éducation nationale) et il n’existe pas de chômage technique ou activité partielle. Votre salaire sera donc maintenu même en cas de fermeture de l’établissement scolaire. Vous aurez, en principe, une autorisation spéciale d’absence (ASA) si vous ne pouvez pas télétravailler et votre salaire sera maintenu.

Je suis agent contractuel en contrat saisonnier dans une mairie. L'école étant fermée, nous sommes au chômage technique. Qui doit nous rémunérer ? Y a t-il une perte de salaire ? En cas de confinement, peut-on reporter un entretien préalable à licenciement ? 

Vous êtes donc contractuel de la Fonction publique territoriale, sans doute en CDD puisque vous évoquez un contrat saisonnier.

Vous ne dépendez pas du droit du travail privé mais d’un contrat de droit public de la fonction publique : les dispositions sont spécifiques et le chômage technique ou l’activité partielle n’existe pas.

Cela signifie que si vous ne pouvez pas télétravailler et que votre poste ne relève pas d’un plan de continuité d’activité (PCA) imposant votre présence, votre employeur public va devoir en principe maintenir votre salaire et pour cela va vous placer en autorisation spéciale d’absence ou en « ordre de mission» afin que vous puissiez être confiné chez vous.

Cependant, vigilance si votre CDD devait prendre fin durant la période du confinement.

Le ministère de la Fonction publique a préconisé de renouveler les contractuels dans la mesure où les besoins existeront à l’issue de la crise épidémique. Pour le ministère, « il s’agit d’une contribution à l’effort de solidarité demandé aux employeurs publics pour éviter la création de situations précaires. Ces contrats pourront être renouvelés dans les conditions les plus simplifiées (absence d’entretien), par avenant, pour quelques mois, ou quelques semaines, pour les porter après la fin envisagée de l’état d’urgence sanitaire ».

  • soit votre CDD est automatiquement renouvelé : l'absence de décision de l'administration à la fin d'un CDD et le maintien en fonction de l'agent donne naissance à un nouveau CDD. La durée de ce nouveau contrat est celle du contrat initial ou une durée convenue entre l'agent et son administration.
  • soit votre CDD prend fin (selon le terme prévu dans votre contrat) en respectant la procédure habituelle notamment en matière de délai de prévenance :
  1. 8 jours lorsque la durée du contrat précédent est inférieure à 6 mois,
  2. 1 mois lorsque la durée du contrat précédent est égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans,
  3. 2 mois lorsque la durée du contrat précédent est égale ou supérieure à 2 ans,
  4. 3 mois en cas de passage en CDI.

Le renouvellement ou le non renouvellement peut être précédé d’un entretien préalable à la décision (notamment si le contrat est transformé en CDI ou si les CDD successifs sont d’une durée supérieure ou égale à 3 ans). Cette convocation pourrait justifier une autorisation de déplacement dérogatoire malgré le confinement. 

Mais dans ce cas, il apparaît très important d’être accompagné par un représentant du personnel. De plus, dans le cadre de la crise sanitaire, le ministère préconise le renouvellement dans des formes simplifiées sans entretien préalable.

Au vu de votre situation spécifique, il semble important de vous rapprocher du syndicat CGT des personnels territoriaux de votre mairie ou de l’union départementale de la CGT pour vous faire accompagner.

Sur le même thème

dossier

COVID-19 : quels sont vos droits ?

Lire la suite
dossier

Loi immigration : le dossier de la CGT

Lire la suite
Actualité

Budget 2024 : la CGT demande au gouvernement de revoir sa copie

Lire la suite